Les règlements de la traduction et l'arabisation  et de l'édition:

 

Article (21)

Une accomplissement scientifique a recommandé pour la publication par l'Université est considérée comme:

 A. les thèses   

 B. Les recherches scientifiques.

C. Les manuels scolaires et de la méthodologie.

D. Référence.

E. Les compilateurs de référence et manuels scolaires, ou autres.   

F. Les Enquêtes

G.Encyclopédies et dictionnaires.

H. le Conseil scientifique qu'il juge appropriées pour la publication et être compatibles avec les objectifs de l'université.

 

Article (23)
La lettre a été écrite dans une langue étrangère et vu l'importance du Conseil scientifique publié en arabe, le Conseil décide une récompense financière pour leur traduction.


Article (26) 
 le Conseil scientifique décide en ce qui lui est offert à partir de la production de travaux de recherche publiés au nom de l'université ou d'adoucir ou de traduction ou d'une enquête, pour être cohérent avec les objectifs de l'université et se caractérise par son originalité.


Article ( 27) 
 Le Conseil doit établir des règles scientifiques et des règlements détaillés pour la publication de toute la production scientifique contenue dans l'article (21) de ce règlement.


Article (28)
 La production est soumis pour publication au jury d'au moins deux spécialistes du Conseil scientifique et fixe les règles et les procédures détaillées pour le système d'arbitrage, l'examen et à l'examen

 

Article (29)
 Versée aux auteurs, traducteurs et les enquêteurs estimé récompense du Conseil scientifique sur les rapports des arbitres selon le thème du livre et de la valeur scientifique et faire l'effort de ne pas dépasser le montant de la récompense (50000) Real pour une livre.

Article (30)

La rémunération est déterminée par  la traduction des livres et des encyclopédies encyclopédiques conformément au plan et aux procédures approuvées par le Conseil scientifique, à ne pas dépasser le bonus de chaque dossier (50000) réel.


Article (31)

Une rémunération d'un maximum de (2000) riyals saoudiens par livre est donnée à ceux qui sont affectés la tâche de scruter ou arbitrage livres d'auteurs, authentifiés ou traduits, qu'ils soient de l'intérieur ou à l'extérieur de l'Université


Article ( 32)

Une rémunération d'un maximum de (2000) riyals saoudiens par livre est donné à correcteurs de livres publiés par l'Université

 

Article ( 33)

Une rémunération d'un maximum(500) de riyals  est donnée pour tous les participants à l'arbitrage et l'examen de chaque réalisation scientifique présenté pour une promotion universitaire, à condition que le total ne dépasse pas (7000) riyals saoudiens pour évaluer l'ensemble la réalisation soumis scientifique.

 

Article (34)

Le propriétaire de l'ouvrage soumis pour publication est responsable de la correction des épreuves et la mise en l'index entier, et ce propriétaire devrait recevoir une copie des centaines de sa / son matériel qui est imprimé par l'Université.

 

Article (35)

 En cas de travaux traduits, les conditions suivants doivent être considérés :

 a. Le travail traduit devrait avoir des avantages scientifiques et d'une application sensible

 b. Le travail devrait être traduit arbitré par un ou plusieurs éditeurs.

 c. Le traducteur et l'éditeur doit maîtriser parfaitement les langues source et cible.

 d. Le traducteur doit être engagée à examiner les rétroactions et les modifications recommandées par l'éditeur

 e. Les droits de traduction et de publication doit être obtenue auprès des autorités concernées avant le début des travaux.

 

Article (36)

Le rendement financier des droits de publication est considérée comme une déclinent des droits d'auteur d'impression du livre qu'il / elle a écrit, authentifié ou traduits pour cinq ans, à compter de la date de l'approbation du Conseil scientifique de l'impression du travail

 

Article (37)

 Sur la réimpression des ouvrages publiés par l'Université, les auteurs seront traités conformément à ce qui suit :

a. Il n'existe aucun droit financier sur le matériel reproduit si le travail était le résultat d'un projet scientifique financé par l'Université, l'auteur d'impression avait été acheté en permanence par l'Université ou le travail a été effectué par des personnes qui ont été accordés les congés sabbatiques par l'Université.

 b. Lorsque des œuvres réimpression des auteurs dont l'Université a acheté droits d'auteur d'édition, les auteurs sont rémunérés, à condition que la rémunération ne dépasse pas le montant d'argent qu'ils ont reçu de la première impression..

 

Articl (38)

L'université réserve tous les droits de republier les œuvres pour une période de cinq ans. Si l'auteur ajoute une partie importante de la nouvelle édition, le Conseil scientifique permettra de déterminer le montant de la rémunération après (l'examinateur) l'approbation de l'arbitre

 

Article (39)
Cinq ans après que le Conseil scientifique a donné son approbation pour l'Université d'imprimer un travail scientifique, tous les droits d'auteur de republication reviendra à l'auteur ou ses héritiers. Toute réédition en outre des travaux scientifiques de l'université après cette période seront effectués en accord avec l'auteur.


Article(40)

 Le Conseil scientifique est autorisé à examiner la réédition d'un ouvrage scientifique qui n'a pas été publié par l'Université avant ou était épuisée si elle a une valeur spéciale académique. La rémunération pour la réédition est déterminé par le Conseil scientifique.


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